L’exclusion de garantie donne comme un goût de trop plein d’en avoir marre de payer pour qu’en retour il n’y ait pas indemnisation.
Mais, c’est ainsi, les exclusions sont marquées en gras dans les conditions générales ou, parfois les conditions particulières.
Elles doivent être claires, précises; ne pas prêter à mauvaise interprétation.
Et, attention, ce n’est pas à l’assuré, ou au bénéficiaire qu’il appartient de prouver qu’il n’entre pas dans le champs de celles-ci.
C’est bel et bien à l’assureur de prouver l’application d’un exclusion entraînant sa non couverture.
Par exemple le cas classique de la faute volontaire de l’assuré.
Prenons un individu voulant se suicider.
Il allume le gaz pensant partir en coup de vent.
Mais, une étincelle surgit et une explosion ravage tout l’immeuble.
Le fait volontaire de vouloir se suicider semble bien prouver.
Mais, ce ne peut être la cause d’une application d’exclusion.
En effet ce n’est ni l’objet du contrat ni de l’acte non manqué, sauf particularité de l’assurance de personne.
C’est au seul assureur d’apporter la preuve que son assuré a commis volontairement son acte et en a voulu les conséquences.
Notamment les dommages collatéraux portés aux biens meubles et immeubles, voire corporels.
Une autre exclusion serait le fait antérieur.
Si le fait générateur du risque, engageant une garantie du contrat, est antérieur à la souscription du contrat, l’assureur invoquera inlassablement sa non garantie.
Ce qui est normal et légal.
Il ne serait pas sain, et économiquement suicidaire pour l’entreprise qui l’accepterait, de souscrire une police d’assurances pour couvrir un sinistre déjà existant.
Cependant, la réflexion peut et doit se porter sur la notion de antériorité.
Imaginons la garantie de responsabilité civile du fait de ses enfants.
Imagine-t-on une non intervention du fait que votre enfant est un peu turbulent bien avant.
Bien sur que non, le fait générateur sera l’instant même où ce dernier aura causé des dommages..